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Boycotter la boulangerie Angel

Boycotter la boulangerie Angel

Rav Shay Tahan

La semaine dernière, la communauté ‘harédie d’Israël a été scandalisée d’apprendre que le président de la boulangerie Angel et ancien ministre de la Sécurité publique, Omer Bar-Lev, avait manifesté devant le domicile du Gadol Hador âgé, le Roch Yéchiva de Ponevej, le Rav Guerchon Edelstein chlita. Cet acte a été perçu comme une insulte directe envers le Rav et une profanation de la Torah. Les dirigeants de la communauté ‘harédie à travers tout le pays ont immédiatement appelé au boycott de la boulangerie Angel, la plus grande boulangerie industrielle d’Israël. Ce boycott a effectivement lourdement pesé sur le chiffre d’affaires de la boulangerie, puisque plusieurs yéchivot importantes, comme Mir, ‘Hevron et bien d’autres, ont annoncé qu’elles rompaient leurs liens avec l’entreprise.

Le boycott s’est rapidement étendu de la communauté ‘harédie à d’autres communautés religieuses, et même de nombreux laïcs se sont joints au boycott par respect pour le Rav, car ils estiment que l’acte de Bar-Lev était mauvais et affligeant. Comment considérer un boycott en termes halakhiques ? Réprimander ou protester. Quel est le but d’un boycott ? Est-ce une forme de réprimande תוכחה ?

La mitsva de réprimander doit être accomplie dans le but que la personne réprimandée change de conduite et fasse téchouva ; mais dans le cas où la personne est totalement laïque — et à plus forte raison si elle est antireligieuse, comme Bar-Lev —, nos Sages disent (ב סה דף יבמות ) qu’il n’est pas permis de la réprimander, car elle n’écoutera pas : אמר רבי אילעא משום ר‘ אלעזר בר‘ שמעון:” כשם שמצוה על אדם לומר דבר הנשמע]]דכתיב )ויקרא יט( הוכח תוכיח להוכיח מי שמקבל הימנו – רש“י[ כך מצוה על אדם שלא לומר דבר שאינו נשמע. רבי אבא אומר: חובה, שנאמר אל תוכח לץ “פן ישנאך, הוכח לחכם ויאהבך De même que c’est une mitsva pour l’homme de dire ce qui sera écouté, de même c’est une mitsva pour l’homme de ne pas dire ce qui ne sera pas écouté. Autrement dit, on ne doit pas réprimander ceux qui ne seront pas réceptifs à son message.

Rabbi Abba dit : « C’est une obligation pour lui de s’abstenir de parler, comme il est dit : “Ne réprimande pas le moqueur, de peur qu’il ne te haïsse ; réprimande le sage, et il t’aimera.” » Pour approfondir cela, nous devons d’abord comprendre la distinction entre trois notions différentes : la mitsva de réprimander, l’obligation de protester, et le fait d’agir et d’employer des moyens pour faire cesser les méfaits. La mitsva de réprimander diffère de la mitsva de protester à divers égards, mais la différence principale est que le but de la réprimande est de changer la conduite du fauteur, tandis que l’obligation de protester a pour but d’exprimer son désaccord avec ce qui a été fait.

Celui qui réprimande doit comprendre qu’il le fait afin que la personne qui faute change de conduite ; ainsi, la mitsva de réprimander ne s’applique que si l’on a une relation avec la personne réprimandée ; sinon, on en est exempté, car elle n’écoutera pas (הלכה ביאור .(סימן תרח ד״ה חיב Il y a aussi une différence entre une personne qui a fauté en privé et une personne qui a fauté publiquement. Ceux qui fautent en privé doivent être réprimandés en privé, tandis que si quelqu’un faute publiquement, on doit faire tout ce qui est nécessaire pour faire cesser le ‘hiloul Hachem (סימן משנ״ב .(תרח סק״י Une autre différence est que si la personne réprimandée devient violente physiquement, ou même commence simplement à proférer des injures, on est exempté de réprimander, car nous ne sommes pas obligés de subir des atteintes verbales ou physiques en aidant autrui.

En revanche, lorsque nous protestons, le but est, pour nous-mêmes, de montrer que nous ne sommes pas d’accord avec ce qui a été dit ou fait ; c’est pourquoi on doit protester même si l’on risque d’être blessé (היהודי הבית .(עמוד 309 De plus, lorsqu’on réprimande le grand public qui fait quelque chose de mal, il suffit de réprimander une fois, mais lorsqu’on réprimande un individu, on doit le réprimander autant de fois qu’il le faut jusqu’à ce qu’il change de conduite (רמ״א .(סימן תרח ס״ב Cela concerne la réprimande, mais lorsqu’on proteste, il n’y a aucune obligation de protester plus d’une fois, même envers un individu, car la protestation n’a pour but que d’exprimer que nous ne sommes pas d’accord avec ce qui a été fait ou dit .(חוט שני, יוה״כ עמוד קיט) Si une personne est témoin de quelque chose de mal, elle doit réprimander (à moins qu’elle n’en soit exemptée pour la raison expliquée ci-dessus), et si elle ne le fait pas, elle est punie avec le fauteur.

Protester lors de manifestations. Il existe une troisième catégorie, différente des deux précédentes. Cette catégorie concerne le cas où nous voyons que des gens tentent de faire des choses susceptibles de porter atteinte à notre yiddishkeit : nous devons alors sortir et user de notre influence, selon les directives des Guedolé Torah, pour le bien de la religion .(חוט שני עמוד קכג) On a demandé au Rav Elyachiv (ח״א תשובות קובץ מד‘ סי ( si le fait de sortir dans les rues pour protester contre ceux qui profanent le Chabbat relève de la catégorie de la réprimande. Le Rav a répondu que ce n’est pas une forme de réprimande, mais que son but est d’essayer de faire cesser, autant que possible, la profanation généralisée du Chabbat dans les espaces publics.

Lorsque nous entendons parler de quelqu’un qui agresse ou rabaisse un rav de quelque manière que ce soit, nous devons protester, sous peine d’être punis pour avoir gardé le silence. La Guemara (בבא מציעא פד,ב) parle du grand Rabbi Eliézer, qui fut puni à cause d’un seul incident où il n’avait pas protesté pour l’honneur d’un talmid ‘hakham. On raconte une autre histoire (ב,מד סנהדרין רש״י ( d’un grand homme qui fut enterré dans le déshonneur parce qu’il n’avait pas protesté lorsqu’il avait entendu quelqu’un dire du mal des Rabbanim. La réaction remarquable du public dans ce cas précis de la boulangerie est en réalité tout à fait conforme à la halakha, puisque la Guemara (א,כג יומא ( dit qu’un talmid ‘hakham ne doit pas pardonner à ceux qui l’insultent tant qu’ils ne lui ont pas demandé pardon ; il ne doit pas non plus se venger activement, mais ce sont plutôt les autres qui doivent venger son honneur.

Publié initialement dans The Jewish Vues.

Original en anglais