Rav Shay Tahan
À la lumière des événements récents et de la demande croissante, au sein de la communauté juive, d’obtenir des permis de port d’arme, plusieurs considérations halakhiques doivent être abordées.
Armés de la halakha : les femmes, les armes et la légitime défense
Tout d’abord, examinons la question de savoir si les femmes sont autorisées à porter une arme à feu.
La Torah interdit aux hommes de porter des vêtements de femmes, et inversement(לא יהיה כלי גבר על אשה, ולא ילבש גבר שמלת אשה- דברים כה, ב) .
Un exemple est rapporté dans la Guemara (נזיר נט, א) : d’où apprenons-nous qu’une femme ne doit pas sortir au combat avec des armes ? La Torah dit : « L’attirail d’un homme ne sera pas sur une femme. » Et le Rambam le précise, comme le stipule la halakha (שולחן ערוך יו״ד סימן קפב ס״ה) : « Une femme ne doit pas se vêtir de vêtements d’homme, par exemple mettre sur sa tête une mitre ou un casque, ou porter une cuirasse, etc. » La raison en est, comme l’énonce la Guemara (קדושין ב, ב), que ce sont les hommes qui font la guerre, et non les femmes ; c’est pourquoi les armes sont destinées aux hommes, et les femmes ne doivent pas les porter, en vertu de cette restriction.
Bien entendu, la principale permission pour une femme d’être armée est la protection. Lorsque ‘Hazal lui ont initialement interdit de porter une arme, ce n’était pas dans des situations de danger, car dans de tels cas, presque toutes les mitsvot de la Torah sont repoussées pour sauver une vie. Par conséquent, si une femme vit dans une zone dangereuse ou traverse de tels endroits, elle doit pouvoir se protéger si nécessaire.
Rav Yehouda He’hassid écrit dans le Séfer ‘Hassidim (סימן ר’) : « Les femmes qui voyagent sur la route et craignent que des non-Juifs ne les rencontrent, il leur est permis de marcher en habits étrangers et de se ceindre d’une épée. »
Cependant, il existe d’autres raisons de permettre aux femmes de porter une arme, comme l’ont exposé Rav Moché Feinstein(אגרות משה או״ח ח״ד סימן עה אות ג’) et Harav Ovadia Yossef (יוח״ד ח״ה סימן נה).
Ils expliquent que l’interdit mentionné ne s’applique qu’à ceux qui portent des vêtements du sexe opposé afin de paraître appartenir à ce sexe ou pour s’embellir (ט״ז, ש״ך סימן קפב). En revanche, si le vêtement est porté dans un autre but, comme une personne qui porte un chapeau de femme pour se protéger du soleil ou du froid (lorsqu’elle n’a pas de chapeau d’homme à disposition), elle ne transgresse pas cet interdit. Par conséquent, une arme à feu, qui n’a pas pour but d’embellir ou de faire paraître comme un homme, serait permise.
Si la halakha a initialement interdit aux femmes de porter des armes, c’était en raison du contexte historique, où les hommes portaient des armes pour parader et paraître forts, ce qui entre dans la catégorie de « pour la beauté ».
Porter une arme le Chabbat
Explorons maintenant la question du port d’une arme le Chabbat.
La question se divise ici en deux parties. Première question : il y a un problème de mouktsé (objets qu’il est interdit de manipuler le Chabbat), à savoir s’il est permis de déplacer une arme en général. Et la seconde question concerne le transport d’un objet d’un domaine privé vers un domaine public où il n’y a pas d’érouv (une enceinte qui permet de porter le Chabbat).
Rav Elyachiv (קובץ תשובות ח״ג סימן נא) écrit qu’une arme a le statut d’un ustensile dont la fonction principale est interdite(כלי שמלאכתו לאיסור) ; par conséquent, bien qu’on ne doive pas la déplacer sans raison, il est permis de la déplacer pour son usage propre et pour libérer sa place. Il existe aussi d’autres opinions selon lesquelles l’arme de la personne n’est pas du tout mouktsé et peut être portée sans restriction, car elle est permise également du fait qu’elle sert de dissuasion(הגרש״ז אורבעך מובא בארחות שבת ח״ב עמוד לג) .
Expliquons la chose.
Le Rambam écrit : « Les Sages ont interdit de déplacer certaines choses le Chabbat de la manière dont on le fait en semaine. Et pourquoi ont-ils abordé cet interdit ? Ils ont dit : “Si les prophètes ont averti et ordonné que ta marche le Chabbat ne soit pas comme ta marche en semaine, ni ta conversation le Chabbat comme ta conversation en semaine, ainsi qu’il est dit : ‘ודבר דבר’, à plus forte raison ton transport le Chabbat ne doit pas être comme ton transport en semaine, afin que ce jour ne soit pas à tes yeux comme un jour de semaine, et qu’on en vienne à porter [des objets] et à réparer des ustensiles d’un endroit à un autre ou d’une maison à une autre, ou à construire des murs.” Et de même [concernant le fait de] chercher des choses dont s’occuper ; il se trouvera alors qu’il n’a pas observé le Chabbat, et qu’il a annulé la raison énoncée dans la Torah : “Afin que tu te reposes”. »
Le Raavad a ajouté qu’ils ont décrété cela par crainte qu’on oublie et qu’on transporte l’objet que l’on déplace dans sa main vers un domaine public.
Or, il existe plusieurs catégories de mouktsé, et pour chaque catégorie il y a des lois et des règles différentes ; elles se divisent en trois types, bien qu’il y en ait davantage.
L’une de ces catégories de mouktsé est l’ustensile dont la fonction principale est interdite, c’est-à-dire un outil conçu pour un usage interdit le Chabbat. Ce type de mouktsé peut être déplacé pour son usage propre et pour libérer sa place. Prenons par exemple des ciseaux, qui sont considérés comme mouktsé : bien qu’on ne puisse pas les utiliser pour leur usage principal, comme couper du papier ou du tissu, il est permis de les utiliser pour couper des légumes.
Revenons à notre sujet. Comme nous l’avons expliqué plus haut, une arme est un ustensile dont la fonction principale est interdite ; il est néanmoins permis de la déplacer pour son usage propre, et cela inclut le fait de la porter afin qu’elle soit disponible pour être utilisée en cas d’urgence, ‘has véchalom, ainsi qu’à des fins de dissuasion.
Concernant la loi du transport vers un domaine public, le Choul’han Aroukh écrit (או״ח סימן שא ס״ז) : « Un homme ne doit pas sortir avec une épée, un arc, un bouclier, une lance, ni avec tout objet qui n’est pas une parure ». Il ressort donc qu’il est interdit de sortir avec des armes, puisqu’elles sont portées d’une manière qui n’est pas la façon habituelle de s’habiller.
Néanmoins, l’Aroukh Hachoul’han (או״ח סימן שא סעיף נא) explique que cet interdit n’a été énoncé que pour les gens ordinaires, mais qu’un soldat, un policier et autres sont autorisés à porter des armes, car celles-ci sont considérées comme faisant partie de leur tenue. Cependant, Rav Elyachiv a contesté cette opinion ; il n’y a donc pas de permission sur ce point.
Par conséquent, la seule permission de porter l’arme dans un endroit sans érouv est lorsqu’il peut y avoir un danger ou un risque de terrorisme ; alors, assurément, pour sauver des vies, il est permis de faire tout ce qui est nécessaire. En revanche, dans une ville dotée d’un érouv, il n’y a aucun interdit à porter l’arme pour la légitime défense.
Prier armé
Étant donné que la demande de permis de port d’arme est devenue plus actuelle aujourd’hui, de nombreuses questions halakhiques se posent pour ceux qui possèdent un pistolet. Voyons s’il est permis d’entrer dans une synagogue ou un beth midrach avec une arme, et s’il est permis d’avoir une arme dans son étui sur soi pendant la prière.
Le Talmud (סנהדרין פב,א) explique qu’il est interdit d’entrer dans la salle d’étude avec des armes. De même, le Choul’han Aroukh tranche (אורח חיים סימן קנא ס״ו) qu’on ne doit pas entrer dans la synagogue avec un long couteau. La raison en est que la synagogue est destinée à la prière, qui prolonge la vie de l’homme, tandis que le couteau raccourcit la vie de l’homme (משנה ברורה שם). Tout cela concerne un couteau servant d’arme et non destiné à manger. En revanche, si l’on apporte un couteau pour manger, c’est permis (בית יוסף שם), et il semble que la raison en soit qu’il n’est pas considéré comme une arme dans ce cas.
Toutefois, le Beth Yossef a rapporté (סימן קנא) au nom de Rabbénou Peretz qu’on ne doit être strict que si le couteau est découvert, et c’est aussi ce qu’a rapporté la Michna Beroura (שם)au nom de l’Eliya Rabba. En conséquence, le Rav Ben Tsion Abba Chaoul (אורל״צ פרק מה אות נט) a permis d’entrer dans la synagogue avec une arme couverte de manière à ne pas être remarquée.
Par conséquent, il semblerait permis de prier avec son arme, et assurément permis si l’arme est couverte. Cependant, nous trouvons dans les paroles des kabbalistes qu’ils ont mis en garde contre le port de tout objet en fer pendant la prière (כף החיים סימן צב ס״ק כט), et Rav Ovadia Yossef (יחו״ד ח״ה סימן יח) a écrit que le Maharam de Rothenbourg a interdit d’entrer dans la synagogue avec un couteau pour la raison que nous avons mentionnée plus haut, à savoir que la prière prolonge la vie de l’homme alors que le couteau la raccourcit ; s’il en est ainsi, cette raison s’applique que l’on prie à la synagogue ou à la maison (bien que Rav Ovadia Yossef ait rejeté cela).
Cependant, de l’ensemble des paroles des posskim, il semble qu’ils n’aient pas tranché selon l’opinion des kabbalistes susmentionnés, et qu’ils ne l’aient interdit qu’à la synagogue.
בספר מטה יהודה סימן קנא)).
Le séfer Téfila Kehilkhata (chapitre 27, halakha 24) a écrit que, idéalement, on doit retirer l’arme ou la couvrir avant de prier. Cependant, s’il lui est impossible de retirer ou de couvrir l’arme, il ne doit pas annuler sa prière pour autant.
Que Hachem accomplisse rapidement le passouk : « Ils forgeront leurs épées en socs de charrue et leurs lances en serpes ; une nation ne lèvera plus l’épée contre une autre nation, et l’on n’apprendra plus la guerre » (Yechaya 2:4).
