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S’immerger dans un lac ou une rivière le Chabbat

Question

Le Chabbat, y a-t-il une différence entre s'immerger dans un véritable mikvé et s'immerger dans un lac ou une rivière ? Le lac ou la rivière seraient-ils interdits en raison du décret contre la nage ?

Réponse

Ne pas nager, seulement s'immerger. Voir le cours pour toutes les conditions.

Sources

La Michna compte la nage à la surface de l’eau parmi les actes que les Sages ont interdits le Chabbat et le Yom Tov au titre de chevout. Le Choul’han Aroukh tranche qu’il est interdit de nager même dans un bassin situé dans une cour, car son eau peut déborder et il ressemble donc à une rivière. La crainte est que l’on en vienne à fabriquer un flotteur. Ce qui est interdit, c’est la nage elle-même.

Le simple fait d’entrer dans une rivière est considéré comme permis. Le Choul’han Aroukh traite du cas d’une personne qui se baigne dans une rivière le Chabbat et ajoute une condition : elle doit bien sécher son corps en sortant, afin de ne pas transporter l’eau sur elle sur quatre amot dans un karmélit. Cela correspond à l’instruction de s’immerger sans nager, tout en respectant les conditions.

  • Michna Beitsa 5:2 — parmi les interdits rabbiniques (chevout) du Chabbat et du Yom Tov : on ne nage pas à la surface de l’eau
  • Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 339:2 — la nage est interdite même dans un bassin de cour, car il ressemble à une rivière, de crainte que l’on ne fabrique un flotteur (sauf si le bassin est entouré d’un rebord)
  • Choul’han Aroukh, Ora’h ‘Haïm 326:7 — celui qui se baigne dans une rivière doit bien se sécher en sortant, afin de ne pas transporter l’eau sur son corps sur quatre amot dans un karmélit

Original en anglais